Stratégie de défense
Avant toute défense au fond, Me Teboul a soulevé deux nullités.
La première visait l'interpellation elle-même : un recours à la force et un menottage sans nécessité ni proportion, contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 803 du code de procédure pénale, qui n'autorise les menottes que pour une personne dangereuse ou susceptible de prendre la fuite. Le procès-verbal justifiait le coup porté par un geste du prévenu, qui aurait « rapproché subitement les mains de son corps » en tenant un objet. Les images montrent autre chose : à 11 h 57, le prévenu est de dos dans le hall de son immeuble, pivote, et reçoit immédiatement un coup de poing au visage d'un agent en casquette, sans injonction préalable visible. Là où le procès-verbal indique qu'il « va bien » et « refuse juste de se relever », la vidéo le montre inanimé de 11 h 59 à 12 h 02, moment où il est traîné vers l'ascenseur. Il est menotté alors qu'il apparaît inconscient, puis conduit à son domicile pour une perquisition, sans prise en charge médicale.
La seconde visait la garde à vue. L'article 63-1 du code de procédure pénale impose de notifier immédiatement ses droits à la personne gardée à vue, dans une langue qu'elle comprend, et la mesure commence dès que la contrainte s'exerce. Privé de liberté dès le hall, le prévenu ne pouvait pas recevoir utilement cette notification puisqu'il était inconscient. Plutôt que d'attendre qu'il soit en état de la comprendre, les enquêteurs l'ont conduit chez lui et ont perquisitionné. Aucune circonstance insurmontable ne justifiait ce report : rien n'imposait de monter en urgence au domicile pour des faits de refus d'obtempérer.
La défense a demandé l'annulation du procès-verbal d'interpellation, du placement en garde à vue et de tous les actes subséquents.
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