Accusations portées

Le prévenu était poursuivi pour sept infractions, la plupart en état de récidive légale : refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, pour avoir pris plusieurs voies à contresens et esquivé des piétons ; transport, détention, offre ou cession et acquisition de cocaïne entre juillet 2025 et mars 2026 ; rébellion à l'encontre de trois fonctionnaires de police ; outrage envers cinq policiers.

Déféré en comparution immédiate le 31 mars 2026, il avait obtenu le renvoi de l'affaire au 5 juin 2026, le temps qu'une commission rogatoire permette de récupérer les images de vidéosurveillance de l'interpellation, demandées par la défense. Le tribunal l'avait placé en détention provisoire dans l'attente de ce procès.

Stratégie de défense

Avant toute défense au fond, Me Teboul a soulevé deux nullités.

La première visait l'interpellation elle-même : un recours à la force et un menottage sans nécessité ni proportion, contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article 803 du code de procédure pénale, qui n'autorise les menottes que pour une personne dangereuse ou susceptible de prendre la fuite. Le procès-verbal justifiait le coup porté par un geste du prévenu, qui aurait « rapproché subitement les mains de son corps » en tenant un objet. Les images montrent autre chose : à 11 h 57, le prévenu est de dos dans le hall de son immeuble, pivote, et reçoit immédiatement un coup de poing au visage d'un agent en casquette, sans injonction préalable visible. Là où le procès-verbal indique qu'il « va bien » et « refuse juste de se relever », la vidéo le montre inanimé de 11 h 59 à 12 h 02, moment où il est traîné vers l'ascenseur. Il est menotté alors qu'il apparaît inconscient, puis conduit à son domicile pour une perquisition, sans prise en charge médicale.

La seconde visait la garde à vue. L'article 63-1 du code de procédure pénale impose de notifier immédiatement ses droits à la personne gardée à vue, dans une langue qu'elle comprend, et la mesure commence dès que la contrainte s'exerce. Privé de liberté dès le hall, le prévenu ne pouvait pas recevoir utilement cette notification puisqu'il était inconscient. Plutôt que d'attendre qu'il soit en état de la comprendre, les enquêteurs l'ont conduit chez lui et ont perquisitionné. Aucune circonstance insurmontable ne justifiait ce report : rien n'imposait de monter en urgence au domicile pour des faits de refus d'obtempérer.

La défense a demandé l'annulation du procès-verbal d'interpellation, du placement en garde à vue et de tous les actes subséquents.

Décision

Après avoir visionné la vidéo et entendu les réquisitions du ministère public, le tribunal fait droit aux conclusions de nullité « en reprenant en tous leurs développements les arguments exposés par le conseil ». Il juge les manquements « manifestement problématiques » et les circonstances de l'interpellation « manifestement entachées d'irrégularités ».

Il prononce la nullité du procès-verbal d'interpellation, faute de nécessité et de proportionnalité, le prévenu ayant été illégalement menotté alors qu'il ne présentait ni danger ni risque de fuite. Il prononce ensuite la nullité de tous les actes ayant l'interpellation pour fondement. Celle-ci étant le support de toute la procédure, le tribunal constate qu'il n'est saisi d'aucun des faits : ni les stupéfiants, ni la rébellion, ni l'outrage, ni le refus d'obtempérer.

Le tribunal ordonne la remise en liberté immédiate du prévenu et la restitution de l'ensemble des scellés : argent, scooter, montres et téléphones saisis.

Le ministère public n'a pas fait appel et n'a engagé aucune nouvelle poursuite : sur le plan pénal, l'affaire est terminée pour le prévenu, libéré le jour même. Seuls les policiers, constitués parties civiles, ont fait appel, et uniquement sur leurs demandes de dommages et intérêts.

Pour aller plus loin : la garde à vue et la notification des droits et le rôle de l'avocat face à un vice de procédure.