Accusations portées

Trois personnes comparaissaient à la même audience, au terme d'une enquête sur un trafic de cocaïne et de cannabis en Seine-et-Marne. Le client du cabinet, qui n'avait jamais été condamné, était poursuivi pour complicité de transport, de détention, d'offre ou cession, d'acquisition et d'emploi de stupéfiants entre le 23 mars et le 10 mai 2026, et pour avoir refusé de remettre aux enquêteurs le code de déverrouillage de son téléphone.

Le complice encourt les mêmes peines que l'auteur (article 121-6 du code pénal), soit dix ans d'emprisonnement pour le trafic de stupéfiants (article 222-37). Le refus de remettre une convention de déchiffrement est puni de trois ans d'emprisonnement (article 434-15-2).

Le parquet avait choisi la comparution immédiate, qui permet de faire juger une personne le jour même de son défèrement, à la sortie de sa garde à vue (article 395 du code de procédure pénale). Les trois prévenus étaient retenus sous escorte dans l'attente de l'audience.

Stratégie de défense

Avant toute défense au fond, Me Elza Bouju, avocate du cabinet, qui assistait le prévenu à l'audience, a soulevé la nullité du procès-verbal de comparution immédiate, c'est-à-dire de l'acte même qui saisit le tribunal.

L'article 393 du code de procédure pénale encadre le défèrement. Le procureur de la République constate l'identité de la personne, lui fait connaître les faits reprochés et leur qualification, et l'informe de son droit à un avocat. Cet avocat « peut consulter sur-le-champ le dossier », s'entretenir librement avec son client, puis présenter des observations sur la régularité de la procédure, sur la qualification retenue ou sur le caractère insuffisant de l'enquête. Mention de ces formalités est faite au procès-verbal « à peine de nullité de la procédure ».

Or, au moment du défèrement, l'avocat du prévenu a fait acter que trois pièces manquaient au dossier : le procès-verbal d'interpellation, les procès-verbaux d'auditions et le procès-verbal de perquisition. Sans elles, impossible de contrôler la régularité de l'enquête, ni d'en discuter utilement avec le client. La défense invoquait aussi l'article préliminaire du code de procédure pénale et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit à tout accusé le temps et les facilités nécessaires à la préparation de sa défense.

Décision

Le tribunal retient que la transmission incomplète de la procédure a empêché l'avocat du prévenu d'avoir un accès effectif au dossier. Cette méconnaissance de l'article 393 « porte nécessairement grief » au prévenu : son conseil n'a pu ni présenter utilement toutes ses observations lors du défèrement, ni contrôler la régularité de la procédure.

Parce que la nullité vise l'acte qui saisit la juridiction, le tribunal refuse de joindre l'incident au fond et statue immédiatement. Il prononce l'annulation du procès-verbal de comparution immédiate et renvoie le parquet à mieux se pourvoir : le tribunal n'est plus saisi, et le ministère public devra, s'il entend poursuivre, engager de nouvelles poursuites par une autre voie. Retenu sous escorte depuis le matin, le prévenu est ressorti libre. Aucune nouvelle poursuite n'a été engagée depuis.

Les deux autres prévenus, pour lesquels aucune nullité n'avait été soulevée, ont vu leur affaire renvoyée à une audience ultérieure et ont été placés sous contrôle judiciaire.

Pour aller plus loin : la comparution immédiate, comment se défendre et le rôle de l'avocat face à un vice de procédure.