Accusations portées

Le client de Me Teboul, gérant d'un commerce de proximité et jamais condamné, était poursuivi pour blanchiment aggravé : avoir apporté son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un crime ou d'un délit, entre décembre 2019 et février 2023, en utilisant les facilités procurées par son activité professionnelle. Cette circonstance aggravante porte la peine encourue à dix ans d'emprisonnement et 750 000 € d'amende (articles 324-1 et 324-2 du code pénal).

Le 3 juillet 2025, à l'issue d'un défèrement, le procureur de la République lui a notifié par procès-verbal qu'il devrait comparaître à l'audience du 18 novembre 2025, cette notification valant citation (article 394 du code de procédure pénale). Le même jour, le juge des libertés et de la détention l'a placé sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire, remise de son passeport et obligation de pointage.

Le 18 novembre 2025, le tribunal a renvoyé l'affaire d'office au 30 juin 2026. Il a maintenu le contrôle judiciaire, mais levé l'interdiction de quitter le territoire et la remise du passeport, et ramené le pointage à une fois par mois.

Stratégie de défense

Avant toute défense au fond, Me Teboul a soulevé la nullité de l'acte de saisine, c'est-à-dire de la convocation par procès-verbal elle-même.

La convocation par procès-verbal est l'une des voies rapides de poursuite. À l'issue du défèrement, le procureur notifie lui-même au prévenu les faits retenus contre lui, ainsi que le lieu, la date et l'heure de l'audience, qui doit se tenir dans un délai compris entre dix jours et six mois. Copie du procès-verbal lui est remise sur-le-champ, et son avocat doit être informé de la date d'audience. Chacune de ces exigences se vérifie pièce en main, et c'est le premier travail de l'avocat : contrôler la régularité de l'acte avant de discuter des faits.

La défense a soutenu que la convocation remise le 3 juillet 2025 ne respectait pas ces exigences, et que le tribunal n'était donc pas valablement saisi.

Décision

Le tribunal fait droit à l'exception de nullité « au vu des éléments du dossier et des débats » et prononce la nullité de la convocation remise par le parquet. Il ne statue pas sur les faits.

L'acte de saisine annulé, le tribunal n'est plus saisi, et le contrôle judiciaire, qui n'avait plus de support, a pris fin. Cette décision met un terme à une procédure engagée depuis près d'un an, pendant laquelle le prévenu était resté sous contrôle judiciaire. S'il entend poursuivre, le ministère public devra recommencer par un nouvel acte : citation, nouvelle convocation ou ouverture d'une information.

Pour aller plus loin : la défense en matière de blanchiment.