Accusations portées

Le client de Me Teboul faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) prise par le préfet du Val-de-Marne en septembre 2023. Le 15 novembre 2024, après avoir été retenu par la police pour vérification de son droit au séjour, il a été placé en rétention administrative.

Le 19 novembre, le préfet a saisi le juge pour obtenir la prolongation de la rétention pour 26 jours. Le même jour, il a formé un recours contre la décision de placement en rétention.

Stratégie de défense

Avant tout débat sur le fond, Me Teboul a soulevé trois irrégularités de procédure : les conditions de l'interpellation, l'avis donné au procureur de la République lors du placement en retenue, et la notification des droits pendant cette retenue.

Le moyen décisif portait sur l'avis au procureur. L'article L. 813-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose de l'informer dès le début de la retenue, pour qu'il puisse y mettre fin à tout moment. Or le procès-verbal se bornait à la mention « de même suite », sans aucune heure. La défense s'appuyait notamment sur un arrêt de la Cour de cassation du 6 mars 2024.

Décision

Le juge a retenu ce moyen. Il rappelle que tout retard dans l'avis au procureur, s'il n'est pas justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne retenue. La mention « de même suite » ne permet pas de connaître l'heure exacte de l'avis, et aucune autre pièce du dossier ne l'établissait (Cass. 1re civ., 7 novembre 2012, n° 11-30.643).

La procédure a été déclarée irrégulière et la requête du préfet rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens. Cette décision met fin à la rétention. L'obligation de quitter le territoire, elle, demeure : le juge statue sur la privation de liberté, pas sur la mesure d'éloignement.

Pour aller plus loin : contester un placement en rétention administrative.